Le 13 décembre 2018, le Parlement a adopté le projet de loi C-76, soit la Loi sur la modernisation des élections, qui a pour but d’améliorer la transparence de la participation des tiers et des entités étrangères au processus électoral. Parmi les changements majeurs proposés dans le projet de loi C-76 à la Loi électorale du Canada,  il y a l’ajout de deux dispositions importantes : (1) nouvelles règles en matière de dépenses et de production de rapports pour les tiers et les partis politiques et (2) restrictions plus rigoureuses quant aux interventions politiques effectuées par des entités étrangères.

La Loi contient plusieurs nouvelles dispositions relativement aux sondages électoraux. Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises de recherche par sondages? Pour répondre rapidement, le projet de loi C-76 aura une faible incidence sur les membres du CRIC qui réalisent des sondages électoraux commandités par des parties qui ne participent pas activement à l’organisation et au déroulement des activités partisanes, comme la publicité électorale, les rassemblements et le porte-à-porte.


Un point important à souligner est que la Loi établit une distinction entre un « sondage électoral » traditionnel et un «sondage électoral qu’un tiers effectue ou fait effectuer»[1].

Dans le cas des sondages électoraux, les entreprises de recherche par sondages devront respecter de nouvelles exigences en ce qui concerne la transparence et le registre des communications avec les électeurs. Par exemple, les fournisseurs de service appelant devront conserver, pendant une période de trois ans, une liste des numéros de téléphone composés pendant la période électorale. De plus, les commanditaires de sondages électoraux devront garder les sondages publiés sur une page Web pendant toute la période électorale.

Cependant, si un sondage électoral est réalisé ou commandité par un tiers participant à des activités partisanes, le tiers doit respecter de nouvelles exigences.Il faut déterminer si le tiers utilise les résultats des sondages pour prendre ses décisions relatives aux activités partisanes et à la publicité électorale.

Bien que les règles régissant les dépenses des tiers et des partis politiques étaient déjà présentes dans l’ancienne loi, un des grands changements apportés par le projet de loi C-76 est que la portée des exigences relatives aux dépenses et à la production de rapports couvre maintenant la période préélectorale. Pour les élections fédérales du 21 octobre prochain, cette nouvelle période préélectorale commencera le 30 juin et se terminera au dépôt du bref électoral.


Par contre, dès le 30 juin, les tiers participant à des activités partisanes, au processus de publicité électorale et aux sondages électoraux devront enregistrer
ces activités, pendant la période préélectorale et lorsque les élections seront officiellement lancées.

Le projet de loi C-76 comprend aussi de nouvelles dispositions pour lutter contre l’influence et la perturbation en ligne étrangères pendant les périodes électorales. Les nouvelles dispositions interdisent aux entités étrangères d’engager des dépenses pour influencer les élections, notamment le financement des tiers participant à des activités partisanes, au processus de publicité électorale ou aux sondages électoraux. En plus, pour augmenter la transparence, les plus grandes plateformes en ligne devront tenir un registre des publicités politiques qu’elles auront diffusées.

Les membres du CRIC qui effectuent des sondages électoraux doivent se familiariser avec la Loi modifiée afin de bien comprendre les nouvelles exigences, tant pour eux que pour les commanditaires des sondages. Bien que les entreprises de recherche auront un peu plus de responsabilités, la Loi sur la modernisation des élections est axée sur les normes de l’industrie en ce qui concerne la transparence des sondages et permettra de bâtir une démocratie encore plus solide.

Ressources :

 ●   Le gouvernement du Canada adopte la Loi sur la modernisation des élections

 ●   Lois du Canada 2018

Loi sur la modernisation des élections (extrait du projet de loi C-76)

Paragraphe 222(3) : L’article 349 de la même loi [Loi sur la modification des élections] est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

sondage électoral Tout sondage électoral qu’un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier, selon le cas :

(a)soit dans sa décision d’organiser et de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane ou des messages de publicité électorale;

(b)soit dans le cadre de l’organisation et de la tenue de telles activités ou de la diffusion de tels messages.‍

activité partisaneToute activité, notamment le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements, qui est tenue par un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — et qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. La présente définition exclut la publicité électorale, la publicité partisane et toute activité de financement.

[1] Un tiers signifie une personne ou un groupe autre qu’un parti ou une association politique enregistré(e), qu’un candidat ou qu’un candidat à l’investiture. Cela peut comprendre une entreprise, un syndicat, un groupe d’intérêt, etc.

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